Monday, January 03, 2005

1) Texte complet FR + 2) Texte complet NL

Numéro : JC026S1_1
Date : 2002-06-28

Juridiction : COUR DE CASSATION, SECTION FRANCAISE, 1E CHAMBRE Siège : MARCHAL Rapporteur : ECHEMENT Min. Public : HENKES
Numéro de rôle : C000265F
Chapeau

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Généralités -Droit de préemption - Cession du bail - Conséquence - Art. 52, 1°, L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme .
Sommaire
La cession immédiate du
droit de préemption ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme

Base légale
-LOI DU 04-11-1969,ART 52,1°
Texte

C.00.0265.F 1. J. E., 2. L.A., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre 1. LES FOYERS SAINTE-MARIE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Geer, rue Boëlhe, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise , 523, où il est fait élection de domicile, 2. B. M., 3. V. J.-P. et 4. B.C., défendeurs en cassation, en présence de 1. P. J.-M. et 2. R.M.-T., parties appelées en déclaration d'arrêt commun. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 février 2000 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1185, 1690, 1692 du Code civil, 30, 48.1, 48bis, 51, 52, 6° et 7°, 54 de la section 3 - Des règles particulières aux baux à ferme - du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil introduite par la loi du 4 novembre 1969 (dite loi sur les baux à ferme), telle qu'elle a été modifiée par la loi du 7 novembre 1988; - article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé que le 26 mars 1996 le bail litigieux avait fait l'objet d'une cession par le preneur originaire, M. P., à M. L. avec l'accord du bailleur, M. G., au terme de l'automne 1999 et, d'autre part, avoir constaté que la première défenderesse, succédant au bailleur, avait, avant l'échéance du terme mais après le 26 mars 1996, vendu les terrains affermés en deux lots respectivement attribués au deuxième et aux troisième et quatrième défendeurs, le jugement attaqué rejette la demande d'indemnité que les demandeurs fondaient, en qualité d'ayants <droit> de M. L., sur l'article 51 de la loi sur les baux à ferme et les en déboute pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement : " que dans la mesure où il a été décidé ci-avant que la convention du 26 mars 1996 portait sur la cession d'un bail à ferme au bénéfice de Monsieur L. assortie d'un terme fixé après les récoltes 1998-1999, il est établi que ni Monsieur L., décédé le 11 mai 1999, ni ses ayants <droit> n'avaient la qualité de fermier au moment de la vente des terres litigieuses aux (deuxième, troisième et quatrième défendeurs); que les (demandeurs) font également valoir qu'en application des articles 52, 7°, et 14, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, les consorts P.- R. ne jouissaient pas du <droit> de <préemption>, leur bail ayant été résilié avec effet à l'automne 1999; qu'outre le fait que cette thèse a été rejetée (...), cet argument est sans intérêt dès lors que (la première défenderesse) a invité les époux P. -R. à faire usage de ce <droit>, offre qu'ils ont déclinée; que, compte tenu de la cession à terme du bail à ferme, Monsieur L. aurait pu exercer le <droit> (de) <préemption> si - quod non en l'espèce - ce <droit> lui avait été cédé conformément à l'article 48 bis de la loi sur le bail à ferme; que par contre, la cession immédiate du <droit> de <préemption> ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme ".

Griefs 1.1. Première branche Aux termes de leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, les demandeurs soutenaient que, " même si la juridiction d'appel devait considérer que la cession ordinaire de bail à ferme, décidée en principe le 26 mars 1996, ne sortait ses effets qu'après l'enlèvement de la récolte de 1999, cette situation juridique serait à rapprocher, du point de vue de la détermination de la personne habilitée à exercer la <préemption>, du cas de la résiliation à terme du bail à ferme réglé par l'article 52, 7°, de la loi sur l'affermage. En effet, dans le cas d'une résiliation amiable et à effet différé de bail à ferme, le preneur renonçant même à terme au bénéfice de son bail, perd ipso jure, selon l'article 52, 7°, de la loi sur l'affermage, son corollaire à savoir la <préemption>. Il y a même raison de décider, en cas de cession à terme d'un bail à ferme, car le fermier cédant, au lieu de renoncer à terme à ses <droits> de preneur, les cède, les aliène de façon différée mais à titre définitif à autrui, le cessionnaire. Par ailleurs, quand le cédant (...) décide de céder définitivement au cessionnaire (...) ses <droits> locatifs principaux de preneur à ferme en vue de sa retraite professionnelle prochaine, celui-ci (soit le cédant) n'avait plus aucune raison de se réserver ses <droits> accessoires et corollaires de <préemption> dont le seul but était de sauvegarder son instrument de travail dont il se défaisait en prenant (...) sa pension ". Les demandeurs présentaient ainsi un moyen subsidiaire faisant valoir, pour l'hypothèse où il serait décidé que le bail litigieux avait été cédé à terme, qu'il convenait de déterminer qui était titulaire du <droit> de <préemption> en " rapprochant " cette hypothèse du cas visé à l'article 52, 7°, de la loi sur les baux à ferme, cette solution analogique entraînant que le cédant à terme, comme le preneur ayant à terme résilié son bail d'un commun accord avec le bailleur, n'est plus titulaire du <droit> de <préemption> et que, par voie de conséquence, ce <droit> appartient au cessionnaire, même à terme. Le jugement attaqué, qui se borne à considérer que les demandeurs " font également valoir qu'en application des articles 52, 7°, et 14, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, les consorts P.-R. ne jouissaient pas du <droit> de <préemption>, leur bail ayant été résilié avec effet à l'automne 1999; qu'outre le fait que cette thèse a été rejetée (...), cet argument est sans intérêt dès lors que (la première défenderesse) a invité les époux P.-R. à faire usage de ce <droit>, offre qu'ils ont déclinée ", ne rencontre pas le moyen proposé qui ne s'appuyait pas sur l'hypothèse où le bail des consorts P.-R . aurait été résilié mais arguait de l'application, par analogie, des articles 52, 7°, et 14, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme dans l'hypothèse d'une cession de bail; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 1.2. Seconde branche Il résulte de l'article 1185 du Code civil que le terme ne suspend pas l'engagement mais seulement, le cas échéant, son exécution; en vertu des articles 1690, 1692 du Code civil et 30 de la loi sur les baux à ferme, la cession de bail comprend la cession de l'accessoire à la créance principale que constitue le <droit> de <préemption> accordé au preneur par l'article 48.1 de ladite loi, en sorte que la cession à terme du bail emporte que le <droit> de <préemption> existe immédiatement dans le chef du cessionnaire et non plus dans le chef du cédant. L'article 52, 6° et 7°, de la loi sur les baux à ferme prévoit que le preneur qui a donné congé ou a résilié le bail de commun accord ne jouit pas du <droit> de <préemption>, bien qu'il ait encore la qualité de preneur jusqu'à l'échéance du bail, en raison de ce que la fin de l'exploitation personnelle est déjà acquise; il en va de même, a fortiori, lorsque le bail a déjà fait l'objet, lors de la vente du bien, d'une cession à terme dûment autorisée par le bailleur. Le transfert du <droit> de <préemption> au cessionnaire au moment même de la cession de bail se déduit encore de l'article 48bis de la loi sur les baux à ferme qui interdit au preneur qui a cédé son <droit> de <préemption> à un ou plusieurs tiers de céder l'exploitation du bien, pendant une période de neuf ans, à des personnes autres que son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs et de l'article 54 de la même loi qui interdit au preneur qui a fait usage de son <droit> de <préemption> de céder le bien ou son exploitation, pendant une période de cinq ans, à d'autres personnes; en effet, l'obligation d'exploitation personnelle ou par les personnes énumérées à ces dispositions est inconciliable avec les obligations nées de la cession à terme du bail dûment autorisée par le bailleur et devant s'exécuter pendant lesdites périodes. Il se déduit dès lors de la combinaison des articles 1185, 1690 et 1692 du Code civil et des articles 30, 48.1, 48bis, 52, 6° et 7°, et 54 de la loi sur les baux à ferme que, dans l'hypothèse d'une cession de bail à terme, autorisée par le propriétaire, celui-ci ne peut vendre le bien de gré à gré à une autre personne que le cessionnaire du bail, même avant l'échéance du terme affectant la cession, sans l'avoir mis en mesure d'exercer le <droit> de <préemption>. Le jugement attaqué qui, pour refuser aux demandeurs l'indemnité prévue à l'article 51 de la loi sur les baux à ferme, considère que la cession immédiate du <droit> de <préemption> ne peut être déduite de la cession à terme du bail à ferme viole toutes les dispositions légales visées au moyen. 2. Second moyen Dispositions légales violées - article 1138, 3° du Code judiciaire; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déboute les demandeurs de leur demande en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et déduite de l'application fautive des règles relatives aux ventes publiques volontaires, aux motifs : " qu(e) les (demandeurs) estiment pouvoir fonder leur demande nouvelle sur les articles 1382 et 1383 du Code civil; que selon eux, (la première défenderesse) aurait commis une faute engageant sa responsabilité, en vendant les terres litigieuses au mépris du jugement dont appel qui avait reconnu à E. L. un <droit> de <préemption>; que le tribunal, statuant en degré d'appel, n'est aucunement lié par l'autorité de chose jugée conditionnelle qui s'attache au jugement dont appel; qu'à juste titre, (la première défenderesse) souligne que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que l'appel était, en l'espèce, suspensif; que (la première défenderesse) introduit un appel incident implicite, en demandant notamment qu'il soit dit pour <droit> qu'en cas de vente, le <droit> de <préemption> ne devrait être notifié au cessionnaire du bail à ferme qu'au moment de la cession, c'est-à-dire après l'enlèvement de la récolte de 1999; qu'il y a lieu de faire <droit> à cet appel incident; que (la première défenderesse), en s'abstenant d'offrir à E. L. et/ou à ses ayants <droit> un <droit> de <préemption> dont ils n'étaient pas titulaires au moment de la vente des terres litigieuses aux (deuxième, troisième et quatrième défendeurs), n'a commis aucune faute ". Griefs Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir que leur demande en indemnisation dirigée contre la première défenderesse et étendue aux deuxième, troisième et quatrième défendeurs " peut être engagée et fondée sur la base de la responsabilité extracontractuelle et aquilienne des articles 1382 et 1383 du Code civil pour une application fautive, abusive, irrégulière, par (la première défenderesse) et son mandataire, le notaire Y. de S., des règles légales inhérentes à toute vente publique volontaire mise en uvre, en premier lieu, par ces derniers et non conduite à son terme légal " et qu' " une vente publique volontaire doit être faite avec toute la publicité et la clarté juridiques propres à ce type de vente mais elle doit être aussi menée jusqu'à son terme légal à savoir la dernière séance de clôture des enchères, des surenchères et d'adjudication ", que la pratique des adjudications privées " heurte de front l'article 1er de la loi de ventôse " et qu'en l'espèce la vente publique volontaire avait été transformée en une adjudication privée. Le jugement attaqué, qui ne rencontre cette demande par aucune considération, omet de statuer sur un chef de demande (violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire) et n'est, à tout le moins, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en énonçant "que compte tenu de la cession à terme du bail à ferme, (l'auteur des demandeurs) aurait pu exercer le <droit> de <préemption> si, quod non en l'espèce, ce <droit> lui avait été cédé conformément à l'article 48 bis de la loi sur le bail à ferme; que, par contre, la cession immédiate de <préemption> ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme", le jugement attaqué répond aux conclusions reproduites en cette branche du moyen; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait; Quant à la seconde branche : Attendu que l'article 48.1 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme dispose que le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur qu'après avoir mis celui-ci en mesure d'exercer son <droit> de <préemption>; Qu'en vertu de l'article 52, 1°, de ladite loi le preneur ne jouit pas du <droit> de <préemption> si le bien n'est pas exploité par lui personnellement ou par les personnes que cet article énumère; Que selon l'article 1185 du Code civil, le terme ne suspend point l'engagement mais en retarde l'exécution; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le 26 mars 1996 les parties appelées en déclaration d'arrêt commun ont cédé leur bail, avec l'accord du bailleur, à l'auteur des demandeurs, cette cession prenant cours à terme, soit " après la récolte 98/99 ", que la première défenderesse est devenue propriétaire du bien loué suite au décès du bailleur le 27 avril 1996, que les parties appelées en déclaration d'arrêt commun furent invitées, par une lettre du 26 mars 1999, à faire usage du <droit> de <préemption> auquel elles déclarèrent renoncer par un courrier du 24 avril 1999 et que le bien fut vendu de gré à gré aux deuxième, troisième et quatrième défendeurs avant l'expiration du terme de la cession de bail; Attendu qu'il en résulte qu'au moment où le <droit> de <préemption> aurait pu être exercé ni l'auteur des demandeurs, décédé le 11 mai 1999, ni ceux-ci n'exploitaient ce bien; Qu'en vertu dudit article 52, 1°, les demandeurs ne jouissaient dès lors pas du <droit> de <préemption>; Attendu qu'en considérant que " la cession immédiate du <droit> de <préemption> ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme ", le jugement attaqué justifie légalement sa décision; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que par leurs conclusions d'appel les demandeurs ont formé une " demande additionnelle en indemnisation pour violation par (la première défenderesse) de la <préemption> de leur auteur et de leur <préemption> propre ", demande fondée, d'une part, sur l'article 51 de la loi sur le bail à ferme et, d'autre part, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, " pour une application fautive, abusive, irrégulière, par (la première défenderesse) et son mandataire (...) des règles inhérentes à toute vente publique volontaire mise en uvre, en premier lieu, par ces derniers et non conduite à son terme légal "; Attendu qu'en énonçant que la première défenderesse n'a commis aucune faute " en s'abstenant d'offrir (à l'auteur des demandeurs ou à ceux-ci) un <droit> de <préemption> dont ils n'étaient pas titulaires au moment de la vente des terres litigieuses ", le jugement attaqué statue sur la demande additionnelle des demandeurs; Qu'ayant décidé que ni l'auteur des demandeurs ni ceux-ci n'étaient titulaires d'un <droit> de <préemption> au moment de la vente, les juges d'appel n'étaient plus tenus de répondre aux conclusions des demandeurs relatives à la violation des règles concernant les ventes publiques volontaires, devenues sans pertinence en raison de leur décision; Que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent vingt euros nonante-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent cinquante-huit euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Philippe Echement, Paul Mathieu, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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Numéro : RC026S1_1 Date : 2002-06-28 Juridiction : HOF VAN CASSATIE, FRANSTALIGE AFDELING, 1E KAMER Siège : MARCHALRapporteur : ECHEMENTMin. Public : HENKESNuméro de rôle : C000265F
Chapeau
HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - Algemeen - Voorkooprecht - Huuroverdracht - Gevolg - Art. 52, 1°, Pachtwet
Sommaire
De onmiddellijke overdracht van het recht op voorkoop valt niet af te leiden uit het loutere feit van de pachtoverdracht op termijn.
Base légale
-WET VAN 04-11-1969,ART 52,1°
Texte

Nr. C.00.0265.F. 1. J. E., 2. L. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. LES FOYERS SAINTE-MARIE, vereniging zonder winstgevend doel, Mr. Philippe Gérard, advocaat bij het Hof van Cassatie, I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 februari 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik. II. Rechtspleging voor het Hof Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. III. Middelen De eisers voeren twee middelen aan. Zij zijn als volgt gesteld : 1. Eerste middel Geschonden wetsbepalingen - de artikelen 1185, 1690, 1692 van het Burgerlijk Wetboek, 30, 48.1, 48bis, 51, 52, 6° en 7°, 54 van afdeling 3 - Regels betreffende de pacht in het bijzonder - van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 november 1969 (Pachtwet genaamd), zoals zij werd gewijzigd bij de wet van 7 november 1988 ; - artikel 149 van de Grondwet. Aangevochten beslissingen en redenen Het bestreden vonnis heeft beslist dat de litigieuze pachtovereenkomst op 26 maart 1996 door de oorspronkelijke pachter, de heer P., met instemming van de verpachter, de heer G., op het einde van de herfst 1999 aan de heer L. was overgedragen en verder heeft vastgesteld dat de eerste verweerster, die de verpachter is opgevolgd, voor het verstrijken van de termijn maar na 26 maart 1996, de verpachte gronden heeft verkocht in twee kavels die respectievelijk aan de tweede, en aan de derde en vierde verweerder werden toegewezen en wijst vervolgens de vordering tot vergoeding af die de eisers, in hun hoedanigheid van rechthebbenden van de heer L., op artikel 51 van de Pachtwet hebben gegrond, op grond van de motieven die hier voor volledig weergegeven worden gehouden en inzonderheid hierop : "dat, in zoverre hiervoor is beslist dat de overeenkomst van 26 maart 1996 betrekking had op de overdracht van een pachtovereenkomst ten voordele van de heer L. met een tijdsbepaling die verloopt na de oogst 1998-1999, is aangetoond dat noch de heer L. noch zijn rechthebbenden op het ogenblik van de verkoop van de litigieuze grond aan de (tweede, derde en vierde verweerder) de hoedanigheid van landbouwer hadden ; dat de (eisers) eveneens aanvoeren dat de echtgenoten P.-R. met toepassing van de artikelen 52, 7° en 14, tweede lid, van de Pachtwet geen recht van voorkoop hadden , aangezien hun pachtovereenkomst met ingang van de herfst 1999 was beëindigd ; dat benevens het feit dat die stelling werd verworpen (...), dit argument geen hout snijdt aangezien (de eerste verweerster) de echtgenoten P.-R. gevraagd heeft dat recht te benutten, en zij dat aanbod hebben afgewezen ; dat de heer L., gelet op de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst, het recht van voorkoop had kunnen uitoefenen als - wat ten deze niet is gebeurd - dat recht hem overeenkomstig artikel 48bis van de Pachtwet zou zijn overgedragen ; dat de onmiddellijke overdracht van het recht van voorkoop daarentegen niet kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de pachtovereenkomst met tijdsbepaling is overgedragen". Grieven ... 2. Tweede onderdeel Uit artikel 1185 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de tijdsbepaling de verbintenis niet opschort maar in voorkomend geval alleen haar uitvoering uitstelt ; de pachtoverdracht houdt ingevolge de artikelen 1690, 1692 van het Burgerlijk Wetboek en 30 van de Pachtwet de overdracht in van het bijhoren van de hoofdschuldvordering, te weten het recht van voorkoop dat artikel 48.1 van die wet aan de pachter toekent, zodat de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst impliceert dat het recht van voorkoop onmiddellijk bestaat ten voordele van de overnemer en niet meer van de overdrager. Artikel 52, 6° en 7°, van de Pachtwet bepaalt dat de pachter die de opzegging heeft gedaan of die de pachtovereenkomst in onderling overleg heeft beëindigd, geen recht van voorkoop heeft, hoewel hij de hoedanigheid van pachter behoudt tot de vervaldag van de pachtovereenkomst, omdat het einde van de persoonlijke exploitatie reeds vaststaat ; hetzelfde geldt, a fortiori, wanneer de pachtovereenkomst reeds bij de verkoop van het goed het voorwerp was van een overdracht met tijdsbepaling die door de verpachter behoorlijk was toegestaan. De overdracht van het recht van voorkoop aan de overnemer op het tijdstip zelf van de overdracht van de pachtovereenkomst volgt verder nog uit artikel 48bis van de Pachtwet krachtens hetwelk de pachter die zijn recht van voorkoop heeft overgedragen aan een of verschillende derden, gedurende een periode van negen jaar, de exploitatie van het goed niet mag overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen en uit artikel 54 van dezelfde wet volgens hetwelk de pachter die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van voorkoop, gedurende een periode van vijf jaar, het goed of de exploitatie ervan niet mag overdragen aan andere personen ; de verplichting tot persoonlijke exploitatie of tot exploitatie door de personen die in die bepalingen zijn opgesomd, is immers onverenigbaar met de verplichtingen die zijn ontstaan uit de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst die behoorlijk is toegestaan door de verpachter en die gedurende de genoemde periodes moet worden uitgevoerd. Bijgevolg volgt uit het onderling verband tussen de artikelen 1185, 1690 en 1692 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 30, 48, 1, 48bis, 52, 6° en 7°, en 54 van de Pachtwet, dat de eigenaar in het geval van een door hem toegestane overdracht van pachtovereenkomst met tijdsbepaling, het goed niet uit de hand aan een ander persoon dan de overnemer van de pachtovereenkomst mag overdragen, zelfs niet voor de vervaldag van de tijdsbepaling van die overdracht, zonder hem de gelegenheid te geven zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Het bestreden vonnis dat weigert aan de eisers de vergoeding toe te kennen die is bepaald in artikel 51 van de Pachtwet op grond dat de onmiddellijke overdracht van het recht van voorkoop niet kan worden afgeleid uit de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst, schendt alle in het middel aangewezen wetsbepalingen. IV. Beslissing van het Hof Eerste middel ... Tweede onderdeel Overwegende dat artikel 48.1 van de Pachtwet van 4 november 1969 bepaalt dat de eigenaar het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand mag verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen ; Dat de pachter ingevolge artikel 52, 1°, van die wet, geen recht van voorkoop heeft indien het goed niet geëxploiteerd wordt door hem persoonlijk of door de in dat artikel opgesomde personen ; Dat volgens artikel 1185 van het Burgerlijk Wetboek de tijdsbepaling de verbintenis niet opschort maar alleen haar uitvoering uitstelt ; Overwegende dat uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt dat de tot bindendverkaring van het arrest opgeroepen partijen op 26 maart 1996 hun pachtovereenkomst, met instemming van de verpachter, aan de rechtsvoorganger van de eisers hebben overgedragen, waarbij die overdracht uitwerking krijgt na het verstrijken van een termijn, te weten "na de oogst 98/99", dat de eerste verweerster door het overlijden van de verpachter op 27 april 1996 eigenaar van het verpachte goed is geworden, dat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen bij brief van 26 maart 1999 werden verzocht gebruik te maken van hun recht van voorkoop, waarop zij in hun brief van 24 april 1999 hebben geantwoord dat zij van dat recht afzagen en dat het goed voor het verstrijken van de tijdsbepaling van de overdracht van de pachtovereenkomst onderhands aan de tweede, derde en vierde verweerder werd verkocht ; Overwegende dat daaruit volgt dat noch de rechtsvoorganger van de eisers, die op 11 mei 1999 is overleden, noch de eisers zelf dat goed exploiteerden op het ogenblik waarop het recht van voorkoop kon worden uitgeoefend ; Dat de eisers bijgevolg krachtens genoemd artikel 52, 1°, geen recht van voorkoop hadden ; Overwegende dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat "de onmiddellijke overdracht van het recht van voorkoop niet kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de pachtovereenkomst met tijdsbepaling is overgedragen", zijn beslissing naar recht verantwoordt ; Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen ; OM DIE REDENEN, HET HOF Verwerpt de voorziening ; Veroordeelt de eisers in de kosten. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door eerste voorzitter Pierre Marchal, de raadsheren Philippe Echement, Paul Mathieu, Didier Batselé en Sylviane Velu, en in openbare terechtzitting van achtentwintig juni tweeduizend en twee uitgesproken door eerste voorzitter Pierre Marchal, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Marie-Jeanne Massart. Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Ernest Waûters en overgeschreven met assistentie van griffier-hoofd van dienst Karin Merckx.

1) Texte complet FR + 2) Texte complet NL

Numéro : JC026S1_1
Date : 2002-06-28

Juridiction : COUR DE CASSATION, SECTION FRANCAISE, 1E CHAMBRE Siège : MARCHAL Rapporteur : ECHEMENT Min. Public : HENKES
Numéro de rôle : C000265F
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LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Généralités -Droit de préemption - Cession du bail - Conséquence - Art. 52, 1°, L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme .
Sommaire
La cession immédiate du
droit de préemption ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme

Base légale
-LOI DU 04-11-1969,ART 52,1°
Texte

C.00.0265.F 1. J. E., 2. L.A., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre 1. LES FOYERS SAINTE-MARIE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Geer, rue Boëlhe, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise , 523, où il est fait élection de domicile, 2. B. M., 3. V. J.-P. et 4. B.C., défendeurs en cassation, en présence de 1. P. J.-M. et 2. R.M.-T., parties appelées en déclaration d'arrêt commun. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 février 2000 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1185, 1690, 1692 du Code civil, 30, 48.1, 48bis, 51, 52, 6° et 7°, 54 de la section 3 - Des règles particulières aux baux à ferme - du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil introduite par la loi du 4 novembre 1969 (dite loi sur les baux à ferme), telle qu'elle a été modifiée par la loi du 7 novembre 1988; - article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé que le 26 mars 1996 le bail litigieux avait fait l'objet d'une cession par le preneur originaire, M. P., à M. L. avec l'accord du bailleur, M. G., au terme de l'automne 1999 et, d'autre part, avoir constaté que la première défenderesse, succédant au bailleur, avait, avant l'échéance du terme mais après le 26 mars 1996, vendu les terrains affermés en deux lots respectivement attribués au deuxième et aux troisième et quatrième défendeurs, le jugement attaqué rejette la demande d'indemnité que les demandeurs fondaient, en qualité d'ayants <droit> de M. L., sur l'article 51 de la loi sur les baux à ferme et les en déboute pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement : " que dans la mesure où il a été décidé ci-avant que la convention du 26 mars 1996 portait sur la cession d'un bail à ferme au bénéfice de Monsieur L. assortie d'un terme fixé après les récoltes 1998-1999, il est établi que ni Monsieur L., décédé le 11 mai 1999, ni ses ayants <droit> n'avaient la qualité de fermier au moment de la vente des terres litigieuses aux (deuxième, troisième et quatrième défendeurs); que les (demandeurs) font également valoir qu'en application des articles 52, 7°, et 14, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, les consorts P.- R. ne jouissaient pas du <droit> de <préemption>, leur bail ayant été résilié avec effet à l'automne 1999; qu'outre le fait que cette thèse a été rejetée (...), cet argument est sans intérêt dès lors que (la première défenderesse) a invité les époux P. -R. à faire usage de ce <droit>, offre qu'ils ont déclinée; que, compte tenu de la cession à terme du bail à ferme, Monsieur L. aurait pu exercer le <droit> (de) <préemption> si - quod non en l'espèce - ce <droit> lui avait été cédé conformément à l'article 48 bis de la loi sur le bail à ferme; que par contre, la cession immédiate du <droit> de <préemption> ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme ".

Griefs 1.1. Première branche Aux termes de leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, les demandeurs soutenaient que, " même si la juridiction d'appel devait considérer que la cession ordinaire de bail à ferme, décidée en principe le 26 mars 1996, ne sortait ses effets qu'après l'enlèvement de la récolte de 1999, cette situation juridique serait à rapprocher, du point de vue de la détermination de la personne habilitée à exercer la <préemption>, du cas de la résiliation à terme du bail à ferme réglé par l'article 52, 7°, de la loi sur l'affermage. En effet, dans le cas d'une résiliation amiable et à effet différé de bail à ferme, le preneur renonçant même à terme au bénéfice de son bail, perd ipso jure, selon l'article 52, 7°, de la loi sur l'affermage, son corollaire à savoir la <préemption>. Il y a même raison de décider, en cas de cession à terme d'un bail à ferme, car le fermier cédant, au lieu de renoncer à terme à ses <droits> de preneur, les cède, les aliène de façon différée mais à titre définitif à autrui, le cessionnaire. Par ailleurs, quand le cédant (...) décide de céder définitivement au cessionnaire (...) ses <droits> locatifs principaux de preneur à ferme en vue de sa retraite professionnelle prochaine, celui-ci (soit le cédant) n'avait plus aucune raison de se réserver ses <droits> accessoires et corollaires de <préemption> dont le seul but était de sauvegarder son instrument de travail dont il se défaisait en prenant (...) sa pension ". Les demandeurs présentaient ainsi un moyen subsidiaire faisant valoir, pour l'hypothèse où il serait décidé que le bail litigieux avait été cédé à terme, qu'il convenait de déterminer qui était titulaire du <droit> de <préemption> en " rapprochant " cette hypothèse du cas visé à l'article 52, 7°, de la loi sur les baux à ferme, cette solution analogique entraînant que le cédant à terme, comme le preneur ayant à terme résilié son bail d'un commun accord avec le bailleur, n'est plus titulaire du <droit> de <préemption> et que, par voie de conséquence, ce <droit> appartient au cessionnaire, même à terme. Le jugement attaqué, qui se borne à considérer que les demandeurs " font également valoir qu'en application des articles 52, 7°, et 14, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, les consorts P.-R. ne jouissaient pas du <droit> de <préemption>, leur bail ayant été résilié avec effet à l'automne 1999; qu'outre le fait que cette thèse a été rejetée (...), cet argument est sans intérêt dès lors que (la première défenderesse) a invité les époux P.-R. à faire usage de ce <droit>, offre qu'ils ont déclinée ", ne rencontre pas le moyen proposé qui ne s'appuyait pas sur l'hypothèse où le bail des consorts P.-R . aurait été résilié mais arguait de l'application, par analogie, des articles 52, 7°, et 14, alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme dans l'hypothèse d'une cession de bail; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 1.2. Seconde branche Il résulte de l'article 1185 du Code civil que le terme ne suspend pas l'engagement mais seulement, le cas échéant, son exécution; en vertu des articles 1690, 1692 du Code civil et 30 de la loi sur les baux à ferme, la cession de bail comprend la cession de l'accessoire à la créance principale que constitue le <droit> de <préemption> accordé au preneur par l'article 48.1 de ladite loi, en sorte que la cession à terme du bail emporte que le <droit> de <préemption> existe immédiatement dans le chef du cessionnaire et non plus dans le chef du cédant. L'article 52, 6° et 7°, de la loi sur les baux à ferme prévoit que le preneur qui a donné congé ou a résilié le bail de commun accord ne jouit pas du <droit> de <préemption>, bien qu'il ait encore la qualité de preneur jusqu'à l'échéance du bail, en raison de ce que la fin de l'exploitation personnelle est déjà acquise; il en va de même, a fortiori, lorsque le bail a déjà fait l'objet, lors de la vente du bien, d'une cession à terme dûment autorisée par le bailleur. Le transfert du <droit> de <préemption> au cessionnaire au moment même de la cession de bail se déduit encore de l'article 48bis de la loi sur les baux à ferme qui interdit au preneur qui a cédé son <droit> de <préemption> à un ou plusieurs tiers de céder l'exploitation du bien, pendant une période de neuf ans, à des personnes autres que son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs et de l'article 54 de la même loi qui interdit au preneur qui a fait usage de son <droit> de <préemption> de céder le bien ou son exploitation, pendant une période de cinq ans, à d'autres personnes; en effet, l'obligation d'exploitation personnelle ou par les personnes énumérées à ces dispositions est inconciliable avec les obligations nées de la cession à terme du bail dûment autorisée par le bailleur et devant s'exécuter pendant lesdites périodes. Il se déduit dès lors de la combinaison des articles 1185, 1690 et 1692 du Code civil et des articles 30, 48.1, 48bis, 52, 6° et 7°, et 54 de la loi sur les baux à ferme que, dans l'hypothèse d'une cession de bail à terme, autorisée par le propriétaire, celui-ci ne peut vendre le bien de gré à gré à une autre personne que le cessionnaire du bail, même avant l'échéance du terme affectant la cession, sans l'avoir mis en mesure d'exercer le <droit> de <préemption>. Le jugement attaqué qui, pour refuser aux demandeurs l'indemnité prévue à l'article 51 de la loi sur les baux à ferme, considère que la cession immédiate du <droit> de <préemption> ne peut être déduite de la cession à terme du bail à ferme viole toutes les dispositions légales visées au moyen. 2. Second moyen Dispositions légales violées - article 1138, 3° du Code judiciaire; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déboute les demandeurs de leur demande en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et déduite de l'application fautive des règles relatives aux ventes publiques volontaires, aux motifs : " qu(e) les (demandeurs) estiment pouvoir fonder leur demande nouvelle sur les articles 1382 et 1383 du Code civil; que selon eux, (la première défenderesse) aurait commis une faute engageant sa responsabilité, en vendant les terres litigieuses au mépris du jugement dont appel qui avait reconnu à E. L. un <droit> de <préemption>; que le tribunal, statuant en degré d'appel, n'est aucunement lié par l'autorité de chose jugée conditionnelle qui s'attache au jugement dont appel; qu'à juste titre, (la première défenderesse) souligne que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que l'appel était, en l'espèce, suspensif; que (la première défenderesse) introduit un appel incident implicite, en demandant notamment qu'il soit dit pour <droit> qu'en cas de vente, le <droit> de <préemption> ne devrait être notifié au cessionnaire du bail à ferme qu'au moment de la cession, c'est-à-dire après l'enlèvement de la récolte de 1999; qu'il y a lieu de faire <droit> à cet appel incident; que (la première défenderesse), en s'abstenant d'offrir à E. L. et/ou à ses ayants <droit> un <droit> de <préemption> dont ils n'étaient pas titulaires au moment de la vente des terres litigieuses aux (deuxième, troisième et quatrième défendeurs), n'a commis aucune faute ". Griefs Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir que leur demande en indemnisation dirigée contre la première défenderesse et étendue aux deuxième, troisième et quatrième défendeurs " peut être engagée et fondée sur la base de la responsabilité extracontractuelle et aquilienne des articles 1382 et 1383 du Code civil pour une application fautive, abusive, irrégulière, par (la première défenderesse) et son mandataire, le notaire Y. de S., des règles légales inhérentes à toute vente publique volontaire mise en uvre, en premier lieu, par ces derniers et non conduite à son terme légal " et qu' " une vente publique volontaire doit être faite avec toute la publicité et la clarté juridiques propres à ce type de vente mais elle doit être aussi menée jusqu'à son terme légal à savoir la dernière séance de clôture des enchères, des surenchères et d'adjudication ", que la pratique des adjudications privées " heurte de front l'article 1er de la loi de ventôse " et qu'en l'espèce la vente publique volontaire avait été transformée en une adjudication privée. Le jugement attaqué, qui ne rencontre cette demande par aucune considération, omet de statuer sur un chef de demande (violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire) et n'est, à tout le moins, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en énonçant "que compte tenu de la cession à terme du bail à ferme, (l'auteur des demandeurs) aurait pu exercer le <droit> de <préemption> si, quod non en l'espèce, ce <droit> lui avait été cédé conformément à l'article 48 bis de la loi sur le bail à ferme; que, par contre, la cession immédiate de <préemption> ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme", le jugement attaqué répond aux conclusions reproduites en cette branche du moyen; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait; Quant à la seconde branche : Attendu que l'article 48.1 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme dispose que le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur qu'après avoir mis celui-ci en mesure d'exercer son <droit> de <préemption>; Qu'en vertu de l'article 52, 1°, de ladite loi le preneur ne jouit pas du <droit> de <préemption> si le bien n'est pas exploité par lui personnellement ou par les personnes que cet article énumère; Que selon l'article 1185 du Code civil, le terme ne suspend point l'engagement mais en retarde l'exécution; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le 26 mars 1996 les parties appelées en déclaration d'arrêt commun ont cédé leur bail, avec l'accord du bailleur, à l'auteur des demandeurs, cette cession prenant cours à terme, soit " après la récolte 98/99 ", que la première défenderesse est devenue propriétaire du bien loué suite au décès du bailleur le 27 avril 1996, que les parties appelées en déclaration d'arrêt commun furent invitées, par une lettre du 26 mars 1999, à faire usage du <droit> de <préemption> auquel elles déclarèrent renoncer par un courrier du 24 avril 1999 et que le bien fut vendu de gré à gré aux deuxième, troisième et quatrième défendeurs avant l'expiration du terme de la cession de bail; Attendu qu'il en résulte qu'au moment où le <droit> de <préemption> aurait pu être exercé ni l'auteur des demandeurs, décédé le 11 mai 1999, ni ceux-ci n'exploitaient ce bien; Qu'en vertu dudit article 52, 1°, les demandeurs ne jouissaient dès lors pas du <droit> de <préemption>; Attendu qu'en considérant que " la cession immédiate du <droit> de <préemption> ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme ", le jugement attaqué justifie légalement sa décision; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que par leurs conclusions d'appel les demandeurs ont formé une " demande additionnelle en indemnisation pour violation par (la première défenderesse) de la <préemption> de leur auteur et de leur <préemption> propre ", demande fondée, d'une part, sur l'article 51 de la loi sur le bail à ferme et, d'autre part, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, " pour une application fautive, abusive, irrégulière, par (la première défenderesse) et son mandataire (...) des règles inhérentes à toute vente publique volontaire mise en uvre, en premier lieu, par ces derniers et non conduite à son terme légal "; Attendu qu'en énonçant que la première défenderesse n'a commis aucune faute " en s'abstenant d'offrir (à l'auteur des demandeurs ou à ceux-ci) un <droit> de <préemption> dont ils n'étaient pas titulaires au moment de la vente des terres litigieuses ", le jugement attaqué statue sur la demande additionnelle des demandeurs; Qu'ayant décidé que ni l'auteur des demandeurs ni ceux-ci n'étaient titulaires d'un <droit> de <préemption> au moment de la vente, les juges d'appel n'étaient plus tenus de répondre aux conclusions des demandeurs relatives à la violation des règles concernant les ventes publiques volontaires, devenues sans pertinence en raison de leur décision; Que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent vingt euros nonante-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent cinquante-huit euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Philippe Echement, Paul Mathieu, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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Numéro : RC026S1_1 Date : 2002-06-28 Juridiction : HOF VAN CASSATIE, FRANSTALIGE AFDELING, 1E KAMER Siège : MARCHALRapporteur : ECHEMENTMin. Public : HENKESNuméro de rôle : C000265F
Chapeau
HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - Algemeen - Voorkooprecht - Huuroverdracht - Gevolg - Art. 52, 1°, Pachtwet
Sommaire
De onmiddellijke overdracht van het recht op voorkoop valt niet af te leiden uit het loutere feit van de pachtoverdracht op termijn.
Base légale
-WET VAN 04-11-1969,ART 52,1°
Texte

Nr. C.00.0265.F. 1. J. E., 2. L. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. LES FOYERS SAINTE-MARIE, vereniging zonder winstgevend doel, Mr. Philippe Gérard, advocaat bij het Hof van Cassatie, I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 februari 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik. II. Rechtspleging voor het Hof Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. III. Middelen De eisers voeren twee middelen aan. Zij zijn als volgt gesteld : 1. Eerste middel Geschonden wetsbepalingen - de artikelen 1185, 1690, 1692 van het Burgerlijk Wetboek, 30, 48.1, 48bis, 51, 52, 6° en 7°, 54 van afdeling 3 - Regels betreffende de pacht in het bijzonder - van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 november 1969 (Pachtwet genaamd), zoals zij werd gewijzigd bij de wet van 7 november 1988 ; - artikel 149 van de Grondwet. Aangevochten beslissingen en redenen Het bestreden vonnis heeft beslist dat de litigieuze pachtovereenkomst op 26 maart 1996 door de oorspronkelijke pachter, de heer P., met instemming van de verpachter, de heer G., op het einde van de herfst 1999 aan de heer L. was overgedragen en verder heeft vastgesteld dat de eerste verweerster, die de verpachter is opgevolgd, voor het verstrijken van de termijn maar na 26 maart 1996, de verpachte gronden heeft verkocht in twee kavels die respectievelijk aan de tweede, en aan de derde en vierde verweerder werden toegewezen en wijst vervolgens de vordering tot vergoeding af die de eisers, in hun hoedanigheid van rechthebbenden van de heer L., op artikel 51 van de Pachtwet hebben gegrond, op grond van de motieven die hier voor volledig weergegeven worden gehouden en inzonderheid hierop : "dat, in zoverre hiervoor is beslist dat de overeenkomst van 26 maart 1996 betrekking had op de overdracht van een pachtovereenkomst ten voordele van de heer L. met een tijdsbepaling die verloopt na de oogst 1998-1999, is aangetoond dat noch de heer L. noch zijn rechthebbenden op het ogenblik van de verkoop van de litigieuze grond aan de (tweede, derde en vierde verweerder) de hoedanigheid van landbouwer hadden ; dat de (eisers) eveneens aanvoeren dat de echtgenoten P.-R. met toepassing van de artikelen 52, 7° en 14, tweede lid, van de Pachtwet geen recht van voorkoop hadden , aangezien hun pachtovereenkomst met ingang van de herfst 1999 was beëindigd ; dat benevens het feit dat die stelling werd verworpen (...), dit argument geen hout snijdt aangezien (de eerste verweerster) de echtgenoten P.-R. gevraagd heeft dat recht te benutten, en zij dat aanbod hebben afgewezen ; dat de heer L., gelet op de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst, het recht van voorkoop had kunnen uitoefenen als - wat ten deze niet is gebeurd - dat recht hem overeenkomstig artikel 48bis van de Pachtwet zou zijn overgedragen ; dat de onmiddellijke overdracht van het recht van voorkoop daarentegen niet kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de pachtovereenkomst met tijdsbepaling is overgedragen". Grieven ... 2. Tweede onderdeel Uit artikel 1185 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de tijdsbepaling de verbintenis niet opschort maar in voorkomend geval alleen haar uitvoering uitstelt ; de pachtoverdracht houdt ingevolge de artikelen 1690, 1692 van het Burgerlijk Wetboek en 30 van de Pachtwet de overdracht in van het bijhoren van de hoofdschuldvordering, te weten het recht van voorkoop dat artikel 48.1 van die wet aan de pachter toekent, zodat de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst impliceert dat het recht van voorkoop onmiddellijk bestaat ten voordele van de overnemer en niet meer van de overdrager. Artikel 52, 6° en 7°, van de Pachtwet bepaalt dat de pachter die de opzegging heeft gedaan of die de pachtovereenkomst in onderling overleg heeft beëindigd, geen recht van voorkoop heeft, hoewel hij de hoedanigheid van pachter behoudt tot de vervaldag van de pachtovereenkomst, omdat het einde van de persoonlijke exploitatie reeds vaststaat ; hetzelfde geldt, a fortiori, wanneer de pachtovereenkomst reeds bij de verkoop van het goed het voorwerp was van een overdracht met tijdsbepaling die door de verpachter behoorlijk was toegestaan. De overdracht van het recht van voorkoop aan de overnemer op het tijdstip zelf van de overdracht van de pachtovereenkomst volgt verder nog uit artikel 48bis van de Pachtwet krachtens hetwelk de pachter die zijn recht van voorkoop heeft overgedragen aan een of verschillende derden, gedurende een periode van negen jaar, de exploitatie van het goed niet mag overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen en uit artikel 54 van dezelfde wet volgens hetwelk de pachter die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van voorkoop, gedurende een periode van vijf jaar, het goed of de exploitatie ervan niet mag overdragen aan andere personen ; de verplichting tot persoonlijke exploitatie of tot exploitatie door de personen die in die bepalingen zijn opgesomd, is immers onverenigbaar met de verplichtingen die zijn ontstaan uit de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst die behoorlijk is toegestaan door de verpachter en die gedurende de genoemde periodes moet worden uitgevoerd. Bijgevolg volgt uit het onderling verband tussen de artikelen 1185, 1690 en 1692 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 30, 48, 1, 48bis, 52, 6° en 7°, en 54 van de Pachtwet, dat de eigenaar in het geval van een door hem toegestane overdracht van pachtovereenkomst met tijdsbepaling, het goed niet uit de hand aan een ander persoon dan de overnemer van de pachtovereenkomst mag overdragen, zelfs niet voor de vervaldag van de tijdsbepaling van die overdracht, zonder hem de gelegenheid te geven zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Het bestreden vonnis dat weigert aan de eisers de vergoeding toe te kennen die is bepaald in artikel 51 van de Pachtwet op grond dat de onmiddellijke overdracht van het recht van voorkoop niet kan worden afgeleid uit de overdracht met tijdsbepaling van de pachtovereenkomst, schendt alle in het middel aangewezen wetsbepalingen. IV. Beslissing van het Hof Eerste middel ... Tweede onderdeel Overwegende dat artikel 48.1 van de Pachtwet van 4 november 1969 bepaalt dat de eigenaar het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand mag verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen ; Dat de pachter ingevolge artikel 52, 1°, van die wet, geen recht van voorkoop heeft indien het goed niet geëxploiteerd wordt door hem persoonlijk of door de in dat artikel opgesomde personen ; Dat volgens artikel 1185 van het Burgerlijk Wetboek de tijdsbepaling de verbintenis niet opschort maar alleen haar uitvoering uitstelt ; Overwegende dat uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt dat de tot bindendverkaring van het arrest opgeroepen partijen op 26 maart 1996 hun pachtovereenkomst, met instemming van de verpachter, aan de rechtsvoorganger van de eisers hebben overgedragen, waarbij die overdracht uitwerking krijgt na het verstrijken van een termijn, te weten "na de oogst 98/99", dat de eerste verweerster door het overlijden van de verpachter op 27 april 1996 eigenaar van het verpachte goed is geworden, dat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen bij brief van 26 maart 1999 werden verzocht gebruik te maken van hun recht van voorkoop, waarop zij in hun brief van 24 april 1999 hebben geantwoord dat zij van dat recht afzagen en dat het goed voor het verstrijken van de tijdsbepaling van de overdracht van de pachtovereenkomst onderhands aan de tweede, derde en vierde verweerder werd verkocht ; Overwegende dat daaruit volgt dat noch de rechtsvoorganger van de eisers, die op 11 mei 1999 is overleden, noch de eisers zelf dat goed exploiteerden op het ogenblik waarop het recht van voorkoop kon worden uitgeoefend ; Dat de eisers bijgevolg krachtens genoemd artikel 52, 1°, geen recht van voorkoop hadden ; Overwegende dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat "de onmiddellijke overdracht van het recht van voorkoop niet kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de pachtovereenkomst met tijdsbepaling is overgedragen", zijn beslissing naar recht verantwoordt ; Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen ; OM DIE REDENEN, HET HOF Verwerpt de voorziening ; Veroordeelt de eisers in de kosten. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door eerste voorzitter Pierre Marchal, de raadsheren Philippe Echement, Paul Mathieu, Didier Batselé en Sylviane Velu, en in openbare terechtzitting van achtentwintig juni tweeduizend en twee uitgesproken door eerste voorzitter Pierre Marchal, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Marie-Jeanne Massart. Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Ernest Waûters en overgeschreven met assistentie van griffier-hoofd van dienst Karin Merckx.